1049.1.0.5. Une société qui émet une action et qui ne prend pas les dispositions voulues pour en informer le premier acquéreur ou le courtier avec lequel il a conclu un régime d’épargne-actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de cette action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 183; 1993, c. 64, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 372.